Libre de droits pour l’éducation ?

Libre de droits pour l’éducation ? Pas tout à fait, mais le contexte législatif qui encadre les droits d’auteur en éducation au Canada est transformé :

  1. c’est un décret qui devait fixer l’entrée en vigueur de la de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, chapitre 20 des Lois du Canada (2012), en vertu de son article 63. Or, ce décret a été publié le 7 novembre 2012 http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-11-07/html/si-tr85-fra.html ;
  2. le texte du chapitre 20 des Lois annuelles du Canada de 2012 qui s’intitule Loi sur la modernisation du droit d’auteur http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p3/2012/g3-03502.pdf est donc en vigueur à l’exception de certains articles prévus au décret.

L’utilisation équitable ne comprend pas, bien sûr, la reproduction totale d’une œuvre protégée : la proportion reproduite ne doit pas être telle qu’elle remplace une vente de manuel, par exemple.

De plus, la Cour suprême du Canada a rendu deux arrêts très clairs, cet été, au sujet de l’exemption de droits d’auteur lors de reproduction pour la recherche et l’étude privée de l’étudiant et, par conséquent, lors de la reproduction pour l’enseignement par l’enseignant :

  1. SOCAN c. Bell Canada (2012 CSC 36)
    L’écoute d’extraits de 30 à 90 secondes d’une œuvre musicale transmise en continu à des consommateurs potentiels de musique par Internet est une « utilisation équitable » aux fins de recherche que permet la Loi sur le droit d’auteur. Le critère pour déterminer ce qui constitue une utilisation équitable a été énoncé dans l’affaire CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada  et comporte deux volets. Le premier volet est d’évaluer si l’utilisation a pour but la « recherche » ou l’ « étude privée ». Le second volet évalue si l’utilisation est « équitable ».  L’utilisation de l’écoute préalable d’extraits de musique par les consommateurs peut être considérée comme une recherche pour les besoins de leurs achats en ligne. L’analyse du caractère équitable de cette utilisation  dépend des faits et analyse six facteurs, notamment : le but, la nature et l’ampleur de l’utilisation, l’existence de solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Dans le cas présent, l’utilisation a été déterminée comme étant équitable ;
    .
  2. Alberta (Education) c. Access Copyright (2012 CSC 37)
    Une redevance aux commissions scolaires pour les photocopies d’extraits de manuels ne doit pas être imposée. Les photocopies effectuées par les enseignants pour leurs étudiants, pour distribution en classe, sont considérées comme  une utilisation équitable pour fins de recherche ou d’étude privée, tel que détaillé dans le critère établi dans l’affaire SOCAN c. Bell Canada présentée plus haut. Malgré le fait que l’enseignant/copieur copie pour une fin d’enseignement, l’enseignant/copieur partage également une fin commune avec l’étudiant/utilisateur qui est engagé dans une recherche ou de l’étude privée.

Selon un envoi collectif au réseau Reptic du 15 novembre 2012, par Madame Aurélia Giusti, bibliothécaire : « le milieu des bibliothèques collégiales attend l’analyse et l’interprétation de la loi qui sera faite par des avocats. »

C’est sage. Il reste que la planification ayant trait aux droits d’auteur, tant sous format papier que numérique, doit tenir compte du contexte législatif qui a changé.

Les conséquences sur l’enseignement à distance sont aussi importantes, comme le souligne un texte ontarien : The new Canadian copyright law and its impact on online Learning. PDF : The perfect storm: Canadian copyright law 2012.

Dans l’esprit des logiciels libres et de la culture libre, il est cohérent que l’éducation puisse bénéficier d’une telle exception, économisant, tant aux étudiants qu’aux établissements d’enseignement, des sommes non négligeables et levant un frein à l’enseignement et à l’étude.

Pierre Cohen-Bacrie
Président de l’Adte
Conseiller pédagogique TIC
Collège Montmorency

en collaboration avec :

Aurélia Giusti
Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement
Campus Notre-Dame-de-Foy

Note : ce texte ne constitue pas un avis juridique.

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